Le délai de prescription de l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n’a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture, sans pouvoir être reporté ni à la date d’entrée en vigueur de la loi ayant reconnu rétroactivement le droit à congé au titre de la maladie non professionnelle, ni à la date à laquelle l’employeur informe – ou aurait dû informer – le salarié du solde de ses droits.
Le salarié qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ou qui a été dans l’impossibilité de les prendre pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés acquis depuis le 1er décembre 2009 et non pris, sous réserve de l’expiration de la période de report ; la limitation habituelle du rappel salarial aux trois années précédant la rupture ne lui est pas opposable.