Sur le fondement du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale, le juge ne peut écarter, d’une part, le témoignage du salarié, intervenant volontaire à titre accessoire au soutien de la prétention de l’employeur, et, d’autre part, le témoignage anonymisé du salarié. Il lui appartient ensuite d’en apprécier souverainement la valeur et la portée.

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