Le gouvernement ne peut pas, selon le juge des référés, exclure des pathologies ou situations qui présentent un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret qui permettent toujours de bénéficier de l’activité partielle.
L’insuffisante justification de la cohérence des nouveaux critères choisis justifie la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020, de sorte que les critères de vulnérabilité du précèdent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau le temps qu’il soit statué sur sa légalité au fond.