La chambre de l’instruction qui a apprécié le caractère nécessaire et proportionné de l’atteinte portée par la saisie au droit au respect des biens d’une société, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits, a bien respecté les dispositions de l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal. 

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