L’article 10 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 doit être interprété en ce sens que les termes « lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce » visent uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme.

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