Dans le cadre d’un recours relatif aux conditions de détention, le président de la chambre de l’application des peines remplit son office dès lors que les éléments qu’il écarte de sa saisine ont fait l’objet d’une ordonnance d’irrecevabilité du juge d’application des peines. Ce dernier peut déclarer une requête partiellement irrecevable, notamment lorsque les éléments déclarés comme tels ont fait l’objet d’une ancienne requête jugée infondée. 

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