En déterminant le lieu d’incarcération d’une personne placée en détention provisoire, au cours d’une instruction, sans imposer la prise en compte du lieu du domicile de sa famille, le législateur n’a pas privé de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale dont bénéficient les intéressés dans les limites inhérentes à la détention provisoire.

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