La présomption de responsabilité en qualité de complice étant réservée à l’auteur des propos en application de l’article 43, alinéa 1er, de la loi sur la presse, la responsabilité du distributeur d’un bulletin diffamatoire ne pouvait être retenue qu’au titre d’une complicité de droit commun, ce qui supposait la preuve de l’élément intentionnel, que la cour d’appel a pu estimer non rapportée.

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