Dans le cas où l’exposition des salariés à des substances toxiques comme à l’amiante s’est poursuivie après la période visée par l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en œuvre du régime légal de l’ACAATA, le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante sans que ce point de départ ne puisse être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

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