Le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction à qui est déférée une décision de non-restitution rendue par le parquet doit, lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, trancher la contestation relative à la propriété des objets réclamés si la décision sur la restitution en dépend.

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