Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire. Il en résulte qu’un litige tendant à l’annulation d’une mise en demeure de remettre en état une voie communale, qui n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire.