La remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement n’étant pas une peine, elle ne saurait être prononcée à titre de peine principale sur le fondement de l’article 131-11 du code pénal.
La remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2°, du code de l’environnement n’étant pas une peine, elle ne saurait être prononcée à titre de peine principale sur le fondement de l’article 131-11 du code pénal.