La chambre criminelle confirme la compétence du procureur européen délégué pour prendre des décisions en matière de contrôle judiciaire (C. pr. pén., art. 696-119), notamment au regard de son impartialité. De surcroît, elle applique la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel qui unifie les recours contre ces décisions devant le juge des libertés et de la détention, lequel doit statuer sous 72 heures. 

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