L’arrêt contient deux enseignements totalement distincts. Premièrement, une tête de réseau ne peut pas invoquer, à l’égard du gérant, une fin de non-recevoir concernant un tiers à l’instance, à savoir le (supposé) non-respect du principe du contradictoire à l’égard du concessionnaire non attrait à la cause. Deuxièmement, la tête de réseau engage sa responsabilité lorsque les informations relatives à l’étude du marché local ne sont pas sincères. La responsabilité peut être engagée à l’égard du concessionnaire mais aussi à l’égard de son gérant pour des préjudices qui lui sont propres.

Sur la boutique Dalloz

en lire plus