L’auteur de l’article a rendu compte des propos de l’avocat des parties civiles, lui-même relaxé, et la liberté d’expression reconnue à l’avocat hors des prétoires implique la possibilité pour le journaliste d’informer le public de ces propos lorsqu’il le fait sans déformation ni excès, et en s’appuyant sur une base factuelle suffisante dans le cadre d’un débat d’intérêt général. Un des deux magistrats et le parquet général, qui a requis la relaxe, ont décidé de se pourvoir en cassation.