Lorsqu’une clause d’un accord instituant un comité de groupe conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 se réfère aux termes « comité d’entreprise », « délégation unique du personnel », « délégué du personnel » ou « comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », il y a lieu d’y substituer les termes de « comité social et économique » dès lors que cette substitution suffit à permettre la mise en œuvre de cette clause.

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