La qualité de membre d’un jury d’examen professionnel ne confère pas un intérêt à agir contre les délibérations adoptées par ce jury. Cette solution, qui s’écarte de la jurisprudence relative à l’intérêt à agir des membres des autorités administratives collégiales, pourrait limiter les possibilités de sanction des irrégularités de jurys d’examen et de concours.

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