Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 9 du code civil, et L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, d’une part que l’usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée et qu’il est en droit d’en refuser l’accès, d’autre part que, tenu de prendre en compte les avis, les indications ou propositions émises par le médecin du travail, l’employeur qui n’a pas exercé le recours prévu par l’article L. 4624-7 du code du travail ne peut refuser la mise en place d’un télétravail préconisé par le médecin du travail au titre d’un aménagement du poste au seul motif que le salarié a refusé une visite de son domicile par l’employeur. Doit être censuré l’arrêt qui retient l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors qu’il résultait de ses constatations que celui-ci avait refusé la mise en place du télétravail préconisé par le médecin du travail au seul motif que la salariée s’était opposée à la visite de son domicile.