Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais, pour assurer l’effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l’assureur, que, lorsqu’il n’a pas été informé de l’aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances. 

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