Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif.