L’exercice des pouvoirs conférés par l’article 187-1 du code de procédure pénale n’interdit pas au magistrat ayant connu du référé-liberté de participer à la décision collégiale de la chambre de l’instruction à laquelle l’affaire a été renvoyée, sauf s’il a, ce faisant, pris position sur le bien-fondé de l’appel.

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