Il appartient au juge du divorce saisi d’une demande de prestation compensatoire régie par le droit français d’apprécier l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage au regard des critères posés par la loi française, sans tenir compte de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux soumise à la loi anglaise et dont l’application doit être cantonnée au seul partage des biens des époux, sans considération des objectifs de satisfaction des besoins et de compensation, lesquels seront atteints, le cas échéant, par l’octroi d’une prestation compensatoire.