La limitation par l’accusé ou le ministère public de leur appel à une ou certaines des peines prononcées par la cour d’assises est recevable, mais doit être considérée comme saisissant la juridiction d’appel de l’ensemble des peines prononcées.
La limitation par l’accusé ou le ministère public de leur appel à une ou certaines des peines prononcées par la cour d’assises est recevable, mais doit être considérée comme saisissant la juridiction d’appel de l’ensemble des peines prononcées.