L’entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1252-2 du code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, au contraire de l’entreprise utilisatrice, mise à l’abri de tout établissement d’un lien contractuel de droit commun avec le salarié, du fait de la non-application à la situation de l’article L. 1252-40 du code du travail.

Par ailleurs, la même entreprise de travail à temps partagé lorsqu’elle se place hors du champ d’application du travail à temps partagé, s’expose à une condamnation pénale, la sanction de la violation des dispositions relatives au travail à temps partagé n’étant pas exclusive de celles réprimant le marchandage et le prêt illicite de main d’œuvre.

Enfin, l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice sont tenues, à l’égard des salariés mis à disposition, d’une obligation de sécurité dont elles doivent assurer l’effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques, de sorte que la première doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel, y compris lorsqu’ils sont commis au sein de l’entreprise utilisatrice en cours de mission.

en lire plus