Si les règles de procédure relatives à l’obtention de l’autorisation de saisir conservatoirement un navire sont régies par la loi de l’État contractant dans lequel la saisie a été demandée, la simple allégation par le saisissant de l’existence, à son profit, de l’une des créances maritimes visées à l’article 1er de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, suffit à fonder son droit de saisir le navire auquel cette créance se rapporte.

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