Une décision relative à la gestion du trafic aérien est susceptible de constituer une « circonstance extraordinaire », au sens de l’article 5, § 3, du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers aériens. Cela, indépendamment de la durée du retard qu’elle entraîne et de la raison qui la motive, notamment lorsqu’il peut être exclu que ledit transporteur a contribué à la prise de cette décision.