Les dispositions réglementaires prévoyant qu’en l’absence de paiement intégral des cotisations au titre d’une année, aucun droit à la retraite n’est octroyé à l’assuré au titre de cette année ne heurtent pas les dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.

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