Les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale. Elle en déduit que la notification des conclusions auprès d’une société d’exercice libéral hors ressort est régulièrement effectuée à son siège sans considération du barreau d’inscription de l’avocat postulant.

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