Saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions. Il ne peut donc connaître, à ce titre, des demandes reconventionnelles des copropriétaires qui n’entrent pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond.