L’assureur dommages-ouvrage ne saurait être condamné sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle lorsqu’il manque aux obligations objet des sanctions visées à l’alinéa 5 de l’article L. 242-1 du code des assurances et dans les clauses types. Seules les sanctions spécifiques visées dans ce texte sont alors applicables.

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