Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

Le transfert de contrat au sens de l’article L. 1224-1 s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.

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