Le constituant d’une sûreté réelle pour garantir la dette d’un tiers ne s’engage pas à satisfaire à l’oligation d’autrui. De façon contestable, la Cour de cassation en déduit que le bénéficiaire de cette sûreté n’est pas le créancier du constituant, de sorte qu’il ne subit pas l’interdiction des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective.

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