Il ressort de la combinaison des articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail que, dans une entreprise n’atteignant pas le seuil de cinquante salariés, une organisation syndicale représentative ne peut disposer de représentant auprès du comité social et économique.

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