La garantie d’éviction du fait d’un tiers, invoquée à titre principal, étant due seulement si le trouble de droit, imputable au vendeur et ignoré de l’acquéreur est actuel, la simple connaissance par celui-ci de l’existence d’un droit au profit de ce tiers susceptible de l’évincer ne suffit pas à lui permettre d’agir.

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