Les motifs de l’ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l’exception de litispendance ne bénéficient pas de l’autorité de chose jugée. Cette ordonnance de non-conciliation constatant l’incompétence indirecte du juge étranger n’est pas contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu par le juge étranger, de sorte qu’il peut être reconnu au titre de l’article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne de 1974.

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