Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue du rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties en vue du rejet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.