Parce que le médecin est tenu, par l’article L. 3111-5 du code de la santé publique, à une obligation particulière de prudence et de sécurité dont l’objet est de garantir l’efficacité et le suivi de mesures de vaccination obligatoire édictées afin de protéger la santé publique, il peut être déclaré coupable du chef de délit de mise en danger de la vie d’autrui en cas d’attestation mensongère d’une injection vaccinale à laquelle il n’a pas procédé.

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