L’article 13, § 2, de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 s’oppose à une jurisprudence nationale considérant qu’il appartient à la personne lésée de prouver qu’elle n’avait pas connaissance du fait que le véhicule avait été volé afin d’obtenir réparation de son préjudice.

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