Les juges n’ont pas l’obligation d’informer la personne qui comparaît à l’audience de la chambre de l’instruction examinant son recours contre l’ordonnance de mise en accusation, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, lorsque celle-ci n’a pas comparu au sens de l’article 199 du code de procédure pénale et n’a à aucun moment, au cours des débats, été entendue sur les faits qui lui sont reprochés ou sur la nature des charges pesant sur elle.

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