L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 réaffirme, qu’en matière de saisie immobilière, la décision ordonnant la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel ni d’un pourvoi en cassation, puisqu’elle ne tranche pas tout ou partie du principal ou ne met pas fin à l’instance, sauf en cas d’excès de pouvoir. En l’espèce, la Cour déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre une telle décision, en précisant que l’irrecevabilité prononcée dans la décision par le juge de l’exécution du moyen tiré de la prescription non soulevé à l’audience d’orientation ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par ailleurs, elle confirme qu’une erreur de qualification du jugement ne rend pas recevable un pourvoi si l’appel était la voie de recours ouverte.