Dans son arrêt du 5 novembre 2025, la première chambre civile a précisé que la qualification du contrat à distance échappe au droit commun des contrats. L’utilité de ce dernier se limite, sauf clause contraire, à fixer le point de départ du délai de rétractation, régi par l’article L. 221-18 du code de la consommation. 

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