Lorsqu’un choix de loi a été porté sur le droit français, ce droit fixe les critères de qualification de l’agence commerciale, quand bien même l’agent est établi et exerce son activité hors du territoire de l’Union européenne. L’arrêt rendu invite, en outre, à revenir sur les frontières de l’agence commerciale, dont la définition a sensiblement évolué depuis l’arrêt Trendsetteuse. Un critère de distinction semble, aujourd’hui, émerger : seul l’intermédiaire ayant le pouvoir de négocier, au sens donné par l’arrêt Trendsetteuse, doit être qualifié d’agent commercial.

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