Un accord collectif conclu en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail peut réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, quand bien même l’accord collectif prévoit que l’information-consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d’établissement.