Dans cet arrêt, la chambre criminelle apporte trois précisions relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens successifs. Elle affirme, d’abord, que l’ordre d’accomplissement des formalités préliminaires au débat devant la chambre de l’instruction, l’audition de la personne recherchée sur son consentement à la remise (C. pr. pén., art. 695-30) et le rapport du conseiller (C. pr. pén., art. 199), est indifférent, dès lors qu’ils précèdent les débats sur le fond. Elle considère, ensuite, que la communication d’informations relatives à la composition de la juridiction de condamnation constitue un élément nouveau suffisant pour justifier la réitération d’une demande de remise après un refus antérieur définitif, sans que l’autorité de la chose jugée ou le principe ne bis in idem y fasse obstacle. Elle juge, enfin, en reprenant la solution dégagée par la Cour de justice dans l’affaire Breian (CJUE 29 juill. 2024, aff. C-318/24), que l’absence de procès-verbal de prestation de serment d’un juge, ou la circonstance qu’un autre juge de la même formation n’ait prêté serment qu’en tant que procureur, ne caractérise pas une atteinte aux droits fondamentaux de nature à faire obstacle à l’exécution du mandat.

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