Pour mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution, qui constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt notarié, doit tenir compte des demandes des parties. S’il est saisi d’une demande d’actualisation de la créance et qu’un décompte actualisé est produit, il prend en considération les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié et portées par cet acte valant titre exécutoire jusqu’au jour où il statue. S’il n’est pas saisi d’une telle demande ou qu’aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie, sauf pour lui à inviter les parties à actualiser le montant de la créance en considération du caractère abusif de la clause.

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