Les demandes relatives à la base de données économiques et sociales n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail.

L’atteinte aux droits des personnes, à leur santé ou aux libertés individuelles des salariés dans l’entreprise porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, en sorte qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l’action engagée par un membre de la délégation du personnel au CSE au titre de son droit d’alerte.

La saisine de l’employeur n’étant soumise à aucun formalisme, l’écrit par lequel un membre de la délégation du personnel au CSE a saisi l’employeur ne fixe pas les limites du litige.

L’exercice du droit d’alerte n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié, concerné par l’atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.

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