L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par une caution ne la prive pas de sa qualité de tiers intéressé pour exercer une réclamation contre l’état des créances. Ainsi, par cette voie, elle peut obtenir un réexamen en fait et en droit de la créance, sans que puisse lui être opposée l’autorité de la chose jugée de la tierce opposition antérieurement rejetée.

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