Faisant application d’une récente décision QPC, la Cour de cassation juge qu’un licenciement disciplinaire ne constitue pas une « sanction ayant le caractère d’une punition » au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il en découle que le principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » n’est pas applicable aux relations de travail. Dès lors, en l’absence de tout fait personnellement imputable à la salariée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais non nul.