La personne mise en examen peut, à l’appui de son appel d’une ordonnance de mise en accusation, invoquer les dispositions de l’article 122-1 du code pénal sans que l’article 706-128 du code de procédure pénale n’impose que l’article 122-1 du code précité soit expressément cité dans son acte d’appel.

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