La chambre criminelle juge, au visa de l’article 9-2, 3°, du code de procédure pénale, que le délai de prescription de l’action publique est interrompu par tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du code de procédure pénale, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction, ce qui inclut les soit-transmis manifestant sans équivoque la volonté de rechercher une infraction et d’en poursuivre, le cas échéant, les auteurs, ainsi que les ordonnances aux fins de poursuite de l’information de l’article 175-2 du même code.